269. Le titulaire d’une licence doit fermer temporairement son puits à l’expiration d’une période de 12 mois consécutifs sans activités dans le puits. Le ministre peut cependant accorder un délai supplémentaire si le titulaire démontre que des circonstances exceptionnelles le justifient.
1252-2018D. 1252-2018, a. 269.